Le pouvoir absolu des Beys

Comte Filippi
Fragments historiques et statistiques sur la régence de Tunis, Revue de l’Histoire des Colonies françaises, 1924

C’est par abus ou vice d’habitude que le royaume de Tunis a conservé de nos jours le nom de régence, car nul pays peut-être dans le monde en a si peu la forme ; ici, toute l’autorité, toute loi, toute disposition judiciaire ou administrative émanent purement et simplement de la volonté du Bey qu’aucune borne n’arrête, aucun pouvoir n’empêche, que nul précédent défend. Les ordres du souverain ne sont point ici comme quelques fois en Europe sujets de discussion, de commentaires, de réflexions. Chacun s’empresse au contraire de concourir de tous les moyens à leur pleine et prompte exécution, fussent-ils injustes ou capricieux et, tant qu’il y ait des tribunaux, leurs jugements sont toujours sous l’influence de l’autorité et leur institution actuelle n’est que dans le but d’alléger la besogne au bey, leurs travaux sont en apparence à l’effet de l’éclairer tandis que dans le fond ne sont que la première expression de l’impulsion tacite qui les dirige. Les décisions en viennent ainsi justifiées par l’opinion d’un tribunal que le vulgaire doit croire indépendant, impartial. Les affaires civiles, celles religieuses, les procès, la politique, l’administration, enfin tout est du ressort immédiat du bey et se traitent publiquement en justice. A cet effet le souverain revêtu du cafetan de pacha à deux queues se rend tous les jours vers les 8 heures du matin dans un salon, au rez-de-chaussée de son palais, et là, entouré du Divan assisté de tous les Grands, des Ministres, donne les audiences aux agents étrangers, juge en dernier ressort toutes les contestations ou les crimes dont on lui rend compte. Chaque individu, n’importe à quelle condition, à quelle religion il appartienne, peut se présenter, réclamer l’appui de l’autorité, discuter ses droits, faire valoir sa position ; les accusés comme les accusateurs plaident d’eux mêmes leur cause ; il est rare que dans l’espace d’une demi-heure, l’affaire ne soit complètement définie et jugée.